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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.07 du 2019-06-25 au 2021-06-30 :

  •  (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :

    • a) à partir d’une structure ou sur un véhicule à une hauteur d’au moins trois mètres;

    • b) à partir d’une échelle à une hauteur d’au moins trois mètres si la nature du travail empêche la personne qui l’exécute de s’agripper à l’échelle par au moins une main;

    • c) à une hauteur de moins de trois mètres, dans le cas où la surface sur laquelle la personne pourrait tomber entrainerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.

  • (2) Toutefois, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

    • a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :

      • (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où l’employé doit grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,

      • (ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;

    • b) présenter au ministre un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles il est en pratique impossible de fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description des consignes et de la formation visées à l’alinéa a);

    • c) fournir une copie du rapport visé à l’alinéa b) au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.

  • (3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa 2a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

  • DORS/2019-243, art. 4

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