Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 11.8 du 2006-03-22 au 2021-09-30 :
11.8 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.
- DORS/92-544, art. 1
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