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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.7 du 2006-03-22 au 2021-09-30 :

  •  (1) L’employeur fournit :

    • a) à chaque personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos l’équipement de protection désigné conformément à l’alinéa 11.3b);

    • b) à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours désignés conformément à l’alinéa 11.3d).

  • (2) L’employeur s’assure que toute personne qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne respecte la marche à suivre établie selon l’alinéa 11.3a) et utilise l’équipement de protection désigné conformément aux alinéas 11.3b) et c).

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 8

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