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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.12 du 2021-10-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et aux alinéas 11.06(1)a) et b) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).

  • (2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a) et b) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).

  • (3) L’employeur veille à ce que toutes les personnes à qui l’accès à un espace clos est donné ont reçu des instructions et une formation conformément au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a).

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/2021-143, art. 1

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