Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
11.1 (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi qu’il peut y être exécuté en toute sécurité, l’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne puisse être effectué dans un espace clos dangereux qui contient, selon le cas :
a) une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite explosive inférieure;
b) de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 %.
(2) Lorsqu’un travail à chaud doit être effectué dans un espace clos dangereux qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :
a) d’une part, une personne qualifiée est tenue de faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos dangereux et y assurer une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
b) d’autre part, l’employeur veille à ce que l’équipement de secours précisé à l’alinéa 11.03(2)c) soit fourni dans le secteur visé à l’alinéa a).
(3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos dangereux, l’employeur veille à ce que personne n’y entre ou ne s’y trouve à moins que, selon le cas :
a) les exigences de l’article 11.11 ne soient respectées;
b) la personne ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.04, 12.05 et 12.13.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 48(F)
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/95-286, art. 1(A)
- DORS/2021-143, art. 1
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