Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.49 Les dispositions de la partie 4 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :
a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.6;
b) l’écoulement et l’élimination des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément à la sous-section 4.1.6;
c) les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être entreposés dans des réservoirs de stockage conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.8;
d) des méthodes d’entretien et d’utilisation doivent être établies afin de prévenir les fuites de liquides inflammables et de liquides combustibles, tel qu’il est prévu à la sous-section 4.1.6;
e) l’entreposage général des contenants et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8, à l’exception de l’alinéa 4.2.8.4d);
f) les locaux servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.9, à l’exception de l’article 4.2.9.3;
g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10;
h) l’entreposage à l’extérieur des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doit se faire conformément à la sous-section 4.2.11;
i) les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.3, à l’exception de l’alinéa 4.3.13.1(1)d), des articles 4.3.13.5 et 4.3.15.2 et des paragraphes 4.3.16.1(3) et (4);
j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.4, à l’exception des articles 4.4.6.2, 4.4.11.1 et 4.4.11.2;
k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.7, à l’exception de l’article 4.7.10.2.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
- DORS/2011-206, art. 4(A)
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