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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.49 du 2011-09-30 au 2024-10-30 :


 Les dispositions de la partie 4 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :

  • a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.6;

  • b) l’écoulement et l’élimination des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément à la sous-section 4.1.6;

  • c) les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être entreposés dans des réservoirs de stockage conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.8;

  • d) des méthodes d’entretien et d’utilisation doivent être établies afin de prévenir les fuites de liquides inflammables et de liquides combustibles, tel qu’il est prévu à la sous-section 4.1.6;

  • e) l’entreposage général des contenants et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8, à l’exception de l’alinéa 4.2.8.4d);

  • f) les locaux servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.9, à l’exception de l’article 4.2.9.3;

  • g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10;

  • h) l’entreposage à l’extérieur des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doit se faire conformément à la sous-section 4.2.11;

  • i) les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.3, à l’exception de l’alinéa 4.3.13.1(1)d), des articles 4.3.13.5 et 4.3.15.2 et des paragraphes 4.3.16.1(3) et (4);

  • j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.4, à l’exception des articles 4.4.6.2, 4.4.11.1 et 4.4.11.2;

  • k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.7, à l’exception de l’article 4.7.10.2.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 5
  • DORS/2011-206, art. 4(A)

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