Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.46 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
10.46 Les produits contrôlés doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.7 à 3.2.9 et 3.3.4 du Code national de prévention des incendies du Canada.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
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