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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.30 du 2016-06-14 au 2018-05-22 :

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

    • a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;

    • b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • c) le bois et les produits en bois.

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2016-141, art. 11

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