Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.27 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
10.27 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui indique clairement :
a) le nom générique de la substance;
b) les renseignements sur les risques que présente la substance.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 20
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