Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.24 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :


 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :

  • a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à identifier la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2016-141, art. 8

Date de modification :