Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.18 (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.
(3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :
a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
b) la désignation du système d’aération;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1);
b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).
(6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.
(7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 6
- DORS/2019-246, art. 63(F)
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