Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.15 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l’entraînement reçus par chaque employé et doit :
a) rendre ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;
b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé,
(ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)
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