Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- besoins spéciaux
besoins spéciaux État d’un employé qui nuit à sa capacité de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (special need)
- média substitut
média substitut Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (alternate media)
- très visible
très visible Qualifie ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, de la formation ou de l’entraînement ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.
(3) Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut doit pouvoir être vu ou entendu par tout employé ayant des besoins spéciaux.
(4) Lorsqu’une mise en garde doit être communiquée autrement que par des affiches ou des marques, elle doit l’être à l’employé ayant des besoins spéciaux de façon à bien l’avertir de la nature du danger.
(5) Lorsque l’employeur ou toute autre personne est tenu, aux termes du présent règlement, de donner ou d’offrir de l’information, ou de la mettre à la disposition des intéressés, au moyen d’étiquettes, d’étiquettes de défectuosité ou d’étiquettes d’avertissement de verrouillage, il n’est pas tenu de le faire au moyen d’un média substitut.
- DORS/96-525, art. 1
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