Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/86-239)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/86-239
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1986-02-27
Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des droits de permis à payer par certaines personnes s’adonnant au placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario
En vertu de l’article 4Note de bas de page * du Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario, l’Office de commercialisation appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des droits de permis à payer par certaines personnes s’adonnant au placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/85-1105, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4815
Tillsonburg (Ontario), le 26 février 1986
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi Loi de l’Ontario intitulée Farm Products Marketing Act. (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’Office appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi et du Plan. (Commodity Board)
- Plan
Plan Le plan appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan pris en vertu de la Loi et tout règlement d’application pris en vertu de la Loi. (Plan)
- producteur agréé
producteur agréé Un producteur à qui un permis pour produire du tabac a été délivré par l’Office de commercialisation, mais non celui dont le permis a été suspendu ou annulé par l’Office de commercialisation. (licensed producer)
- tabac
tabac Le tabac jaune non manufacturé produit en Ontario. (tobacco)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’au placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et aux personnes et biens situés dans la province d’Ontario.
Droits de permis
4 (1) Tout producteur agréé paie à l’Office de commercialisation des droits de permis aux taux de 0,0025 $ la livre ou fraction de livre de tabac vendu par ce producteur.
(2) L’Office de commercialisation peut déduire les droits de permis payables par un producteur agréé d’une somme payée à l’Office de commercialisation pour le tabac vendu par ce producteur.
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