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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2017-04-12 :


ANNEXE XXV(article 99)

PÉRIODES DE FERMETURE APPLICABLES À LA PÊCHE DU THON ROUGE

ArticleColonne IColonne IIColonne III
BateauType d’enginPériode de fermeture
1Bateau fréquentant un port de pêche de Terre-Neuvea) engins de pêche à la lignea) du 16 oct. au 14 juil.
b) lignes tenduesb) du 16 oct. au 14 juil.
2Bateau fréquentant un port de pêche du Québeca) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 31 juil.
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 31 juil.
3Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard de Cape Tryon à East Pointa) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 19 août
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 19 août
4Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte de l’Île-du-Prince-Édouard de East Point le long du littoral, vers le sud et vers l’ouest, jusqu’à Borden, à l’exclusion de Bordena) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 19 août
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 19 août
5Bateau fréquentant un port de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard non visé aux articles 3 et 4a) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 19 août
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 19 août
6Bateau fréquentant un port de pêche situé dans la division 4T sur la côte de la Nouvelle-Écossea) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 24 août
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 24 août
7Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte du Nouveau-Brunswick de la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec à un point situé à 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouesta) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 31 juil.
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 31 juil.
8Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte du Nouveau-Brunswick d’un point situé à 47°00′48″ de latitude nord et à 64°49′40″ de longitude ouest jusqu’à la frontière de la Nouvelle-Écossea) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 31 juil.
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 31 juil.
9Bateau fréquentant un port de pêche non visé aux articles 1 à 8a) engins de pêche à la lignea) du 1er janv. au 14 juil.
b) lignes tenduesb) du 1er janv. au 31 déc.
  • DORS/93-61, art. 44

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