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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 91 du 2006-03-22 au 2006-06-07 :

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main.

  • (2.1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond dans les eaux des sous-zones 2 et 3, Division 4R, et la partie de la division 4S à l’est du point situé à 61°31′42″ de longitude ouest, sauf en vertu d’un permis pour la pêche récréative délivré aux termes du présent règlement.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :

    • a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;

    • b) un flétan atlantique.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le poisson pris et gardé par une personne âgée de moins de 16 ans qui pêche sans permis pour la pêche récréative conformément au paragraphe 15(2.1) est compté comme faisant partie du poisson pris et gardé par le titulaire du permis pour la pêche récréative qui accompagne cette personne.

  • DORS/91-76, art. 4
  • DORS/93-16, art. 3
  • DORS/93-61, art. 50(F)
  • DORS/94-60, art. 3
  • DORS/2001-212, art. 3

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