Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
50 (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Catégories de bateaux Période de fermeture 1 Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5100 à C5499 Du 1er au 31 janvier (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.
(1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Engin Période de fermeture 1 Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Palangre a) Du 1er au 31 janvier b) Harpon b) Du 1er au 31 janvier c) Traîne c) Du 1er au 31 janvier d) Tout autre engin d) Du 1er au 31 janvier (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;
b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.
- DORS/94-292, art. 4
- DORS/2005-268, art. 3
- DORS/2008-99, art. 2
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