Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
45.1 (1) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, à moins que :
a) le hareng ne soit inspecté par un agent des pêches avant qu’il ne soit débarqué;
b) le capitaine du bateau ne soit autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter.
(2) Le capitaine d’un bateau de pêche qui débarque du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, doit :
a) au moment du débarquement, déterminer le poids du hareng avec précision à l’aide de balances ou de mesures volumétriques avec indication du poids;
b) inscrire immédiatement et lisiblement sur un registre le poids du hareng déterminé conformément à l’alinéa a);
c) conserver le registre à bord du bateau pendant un an.
- DORS/89-203, art. 2
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