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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 45.1 du 2006-03-22 au 2011-02-09 :

  •  (1) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, à moins que :

    • a) le hareng ne soit inspecté par un agent des pêches avant qu’il ne soit débarqué;

    • b) le capitaine du bateau ne soit autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter.

  • (2) Le capitaine d’un bateau de pêche qui débarque du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, dans un port des zones de pêche du hareng 13 à 22 ou sur un bateau de pêche étranger, doit :

    • a) au moment du débarquement, déterminer le poids du hareng avec précision à l’aide de balances ou de mesures volumétriques avec indication du poids;

    • b) inscrire immédiatement et lisiblement sur un registre le poids du hareng déterminé conformément à l’alinéa a);

    • c) conserver le registre à bord du bateau pendant un an.

  • DORS/89-203, art. 2

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