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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2022-09-26 :

  •  (1) La demande d’un document se fait au ministre sur la formule fournie par ce dernier et est accompagnée du droit approprié.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), le droit exigible pour un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II est le montant visé à la colonne II.

  • (2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), lorsqu’un permis de pêche commerciale autorise la pêche d’une quantité déterminée de poissons d’une ou de plusieurs espèces visées à la partie II de l’annexe II, le droit exigible pour le permis est la somme des produits de la multiplication du nombre de tonnes métriques de chaque espèce visée à la colonne I de la partie II dont le permis autorise la prise des eaux visées à la colonne II par le droit par tonne métrique visé à la colonne III.

  • (2.2) Dans le cas d’un produit de la multiplication calculé conformément au paragraphe (2.1) pour une espèce autre que le poisson de fond, il faut :

    • a) si le produit de la multiplication est inférieur à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de ce produit;

    • b) si le produit de la multiplication est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de ce produit.

  • (2.3) Lorsque la somme des produits est calculée, conformément au paragraphe (2.1), pour toutes espèces de poissons de fond, il faut :

    • a) si la somme est inférieure à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de cette somme;

    • b) si la somme est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de cette somme.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/93-61, art. 6]

  • DORS/86-1000, art. 2
  • DORS/87-672, art. 2
  • DORS/89-584, art. 2
  • DORS/93-61, art. 6
  • DORS/96-1, art. 1

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