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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-06-07 :

  •  (1) Le titulaire d’un permis pour la pêche récréative peut pêcher l’espèce désignée dans son permis,

    • a) sans être enregistré; et

    • b) à partir d’un bateau non enregistré.

  • (2) Toute personne peut sans être enregistrée ni détenir de permis et en utilisant un bateau non enregistré, pratiquer la pêche récréative des espèces suivantes à l’aide des engins indiqués :

    • a) le poisson de fond, avec la ligne à main ou la ligne, sauf dans les eaux des sous-zones 2 et 3, Division 4R, et la partie de la division 4S à l’est du point situé à 61°31′42″ de longitude ouest;

    • b) le maquereau, avec la ligne à main ou la ligne;

    • c) le capelan, avec tout engin de pêche autre que le filet-piège, la seine ou un engin mobile; ou

    • d) le calmar, avec tout engin autre que le filet-piège ou un engin mobile.

  • (2.1) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche récréative sans détenir de permis, si elle est accompagnée d’un titulaire de permis pour une telle pêche et se conforme aux conditions qui y sont attachées.

  • (3) Toute personne désignée en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou du paragraphe 4(3) du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 4(1) de ce règlement peut pêcher selon les conditions de ce permis :

    • a) sans être enregistrée;

    • b) à partir d’un bateau non enregistré.

  • DORS/93-337, art. 2
  • DORS/2001-212, art. 2
  • DORS/2002-225, art. 5

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