Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
14 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins
a) d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur; et
b) d’être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui
a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;
b) se trouve à bord d’un bateau et est désignée comme l’exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche;
c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou
d) se trouve à bord d’un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d’un exploitant;
e) a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(3) Les alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.
(4) Quiconque est âgé de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré.
- DORS/93-61, art. 54(A)
- DORS/2020-246, art. 2
- Date de modification :