Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
102 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.
- DORS/93-61, art. 32
- DORS/94-292, art. 5
- DORS/2017-58, art. 19(F)
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