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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 54 du 2014-08-01 au 2018-11-22 :

  •  (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 29.13(2)a) ou b) de la Loi est, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal, transmise par écrit à un bureau de Mesures Canada selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal précise :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier recommandé ou messagerie;

    • c) par moyen électronique.

  • (2) La demande ou la contestation comprend les renseignements suivants :

    • a) le numéro du procès-verbal;

    • b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;

    • c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;

    • d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;

    • e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.

  • (3) La date de la demande ou de la contestation correspond :

    • a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;

    • b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.

  • DORS/2014-113, art. 4

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