Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2009-02-25 :
46 Les écarts visés à l’alinéa 33k) de la Loi sont les suivants :
a) trois pour cent de la quantité d’électricité ou de gaz réellement fournie;
b) trois pour cent de l’énergie calorifique du gaz réellement fournie.
- DORS/95-532, art. 3
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