Règlement sur les relations de travail au Parlement
78 (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend déférer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi doit déposer auprès du directeur général un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.
(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur général en signifie un exemplaire à l’autre partie.
(3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès du directeur général une déclaration de sa position.
(4) Le directeur général signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).
(5) Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3).
- DORS/2005-80, art. 7
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