Règlement sur les relations de travail au Parlement
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief fondé sur les alinéas 63(1)a), b) ou c) de la Loi.
(2) Avant de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission prend l’une des mesures suivantes :
a) elle invite les parties à soumettre un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle spécifie;
b) elle tient une audition.
(3) Si la Commission rejette un grief pour le motif visé au paragraphe (1), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.
(4) L’employé qui s’estime lésé peut, dans les vingt-cinq jours de la date de signification de la décision de la Commission, déposer auprès de cette dernière une demande de révision.
(5) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde l’employé.
(6) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :
a) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité de la manière indiquée aux articles 67 à 76;
b) signifie à l’employé qui s’estime lésé ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par le grief un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 26
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