Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 74 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
74 (1) La Commission, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, sommer une partie de déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position relativement au grief, en la forme et dans le délai qui y sont spécifiés.
(2) Sur réception de la déclaration que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à chacune des autres parties.
- DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
- DORS/2014-252, art. 35
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