Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 67 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employé qui désire renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi doit déposer auprès de la Commission un avis en deux exemplaires selon la formule 14 ainsi qu’un exemplaire du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 62(1)a) ou b), dans les 30 jours suivant la première des dates suivantes :

    • a) le jour où l’employé a reçu une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;

    • b) le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, selon l’article 65.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un exemplaire de l’avis déposé selon le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, l’avis prévu au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur de l’employé, indiquant que l’agent négociateur :

    • a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;

    • b) accepte de représenter l’employé dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

Date de modification :