Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents reçus au bureau du directeur général sont, pour l’application du présent règlement, réputés avoir été produits auprès du directeur général :
a) à la date où ils sont expédiés par courrier recommandé;
b) à la date où ils sont reçus à ce bureau, s’ils n’ont pas été expédiés par courrier recommandé.
(2) Pour l’application du présent règlement, les documents reçus au bureau du gdirecteur général, à Ottawa, après 16 h un jour ouvrable de la Commission sont réputés avoir été produits auprès du directeur général le jour ouvrable suivant de la Commission.
- DORS/2005-80, art. 2
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