Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
27 (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès du directeur général une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b).
(2) L’alinéa 20a) et l’article 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux demandes d’intervenant.
(3) Les alinéas 20b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes d’intervenant, à moins que la Commission ne l’ordonne.
- DORS/91-462, art. 1
- DORS/2005-80, art. 7
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