Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
26 L’organisation syndicale qui reçoit signification de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs employés susceptibles d’être visés par la demande doit déposer auprès du directeur général son intervention, le cas échéant, en deux exemplaires selon la formule 7, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
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