Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
25 Le directeur général signifie un exemplaire de la demande à toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.
- DORS/2005-80, art. 7
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