Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
23 La Commission peut, si elle l’estime indiqué, exiger que l’employeur, dès la signification de la demande jusqu’à la date limite, affiche bien en vue des avis de la demande, selon la formule 5, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être visés par la demande.
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