Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
20 Au dépôt d’une demande, le directeur général :
a) en signifie un exemplaire à l’employeur qui y est désigné;
b) sur l’ordre de la Commission, fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins 10 jours et d’au plus 30 jours à la date du dépôt de la demande;
c) avise les parties de la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
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