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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    directeur général

    directeur général Le directeur général de la Commission. (Executive Director)

    greffier

    greffier[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]

    Loi

    Loi La Loi sur les relations de travail au Parlement. (Act)

    personne

    personne Sont assimilés à une personne une organisation syndicale, une confédération d’organisations syndicales, ainsi qu’un employeur. (person)

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]

  • (2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.

  • DORS/2005-80, art. 1

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