Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- directeur général
directeur général Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
- greffier
greffier[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail au Parlement. (Act)
- personne
personne Sont assimilés à une personne une organisation syndicale, une confédération d’organisations syndicales, ainsi qu’un employeur. (person)
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]
(2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.
- DORS/2005-80, art. 1
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