Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
18 (1) Le directeur général signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17.
(2) Après l’expiration du délai de réponse prévu à l’article 17, la Commission peut ordonner au directeur général de signifier à chacune des parties un avis d’audition selon la formule 1.
- DORS/2005-80, art. 7
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