Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
17 Une partie défenderesse peut, dans les 10 jours suivant la signification de la plainte selon l’article 16, déposer auprès du directeur général une réponse en deux exemplaires.
- DORS/2005-80, art. 7
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