Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
16 Le directeur général signifie à chaque partie défenderesse désignée à la formule 3 un exemplaire de la plainte déposée conformément à l’article 15.
- DORS/2005-80, art. 7
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