Règlement sur les relations de travail au Parlement
11 (1) Pour l’application du présent article, demande désigne toute plainte ou procédure devant la Commission qui n’est pas un grief.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne paraît pas à première vue justifier une audition.
(3) Avant de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (2), la Commission prend l’une des mesures suivantes :
a) elle invite les parties à présenter leur argumentation par écrit dans le délai et de la manière qu’elle précise;
b) elle tient une audition préliminaire.
(4) Lorsque la Commission rejette une demande pour le motif visé au paragraphe (2), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.
(5) Le requérant peut, dans les 25 jours de la signification de la décision visée au paragraphe (4), déposer une demande de révision auprès du directeur général.
(6) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde le requérant.
(7) Au dépôt d’une demande de révision auprès du directeur général, la Commission, selon le cas :
a) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée selon les dispositions applicables du présent règlement;
b) signifie au requérant et à toute autre personne qui, selon elle, peuvent être visées par la demande un avis d’audition selon la formule 1 dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.
- DORS/2005-80, art. 7
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