Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P.
DORS/86-1140
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
Enregistrement 1986-12-12
Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail au Parlement
En vertu des articles 12 et 71 de la Loi sur les relations de travail au ParlementNote de bas de page *, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique prend le Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail au Parlement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 41
Ottawa, le 12 décembre 1986
Titre abrégé
1 Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- directeur général
directeur général Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
- greffier
greffier[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail au Parlement. (Act)
- personne
personne Sont assimilés à une personne une organisation syndicale, une confédération d’organisations syndicales, ainsi qu’un employeur. (person)
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]
(2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.
- DORS/2005-80, art. 1
Production de documents
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents reçus au bureau du directeur général sont, pour l’application du présent règlement, réputés avoir été produits auprès du directeur général :
a) à la date où ils sont expédiés par courrier recommandé;
b) à la date où ils sont reçus à ce bureau, s’ils n’ont pas été expédiés par courrier recommandé.
(2) Pour l’application du présent règlement, les documents reçus au bureau du gdirecteur général, à Ottawa, après 16 h un jour ouvrable de la Commission sont réputés avoir été produits auprès du directeur général le jour ouvrable suivant de la Commission.
- DORS/2005-80, art. 2
Signification
4 (1) La signification d’un document exigée par le présent règlement se fait de l’une des manières suivantes :
a) par signification à personne ou, si le destinataire ne peut être joint, en remettant le document à une personne qui paraît être âgée d’au moins 16 ans et qui réside ou travaille à l’endroit donné comme adresse de signification, ou travaille au bureau principal du destinataire, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;
b) par courrier recommandé expédié au destinataire à son adresse de signification ou à l’adresse de son bureau principal, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;
c) dans les cas où la signification ne peut se faire expéditivement selon les alinéas a) ou b), par la communication au destinataire de la teneur du document, de la manière ordonnée par la Commission.
(2) La signification de l’avis d’audition selon la formule 1 est faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition.
(3) Si la personne à qui l’avis d’audition visé au paragraphe (2) est signifié omet de comparaître à l’audition ou à une reprise de celle-ci, l’audition peut se poursuivre et la décision peut être rendue sans aucun autre avis à la personne.
5 La signification d’un document selon le présent règlement est réputée être faite :
a) le jour où le destinataire reçoit le document, s’il s’agit de la signification selon les alinéas 4(1)a) ou c);
b) le deuxième jour qui suit celui où le document est expédié au destinataire par la poste, s’il s’agit de la signification selon l’alinéa 4(1)b).
Dispositions générales
6 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements ou la matière qui figurent dans un document produit en conformité avec le présent règlement soient complétés ou précisés et, si la partie à qui l’ordre s’adresse n’y obtempère pas dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut rayer du document la totalité des renseignements ou de la matière ou seulement ceux qu’elle estime incomplets ou pas assez précis.
7 La Commission peut, lorsqu’elle le juge indiqué, ordonner que des procédures dont elle est saisie soient jointes à d’autres procédures devant elle et rendre les ordonnances qui lui semblent indiquées pour le déroulement des procédures conjointes.
8 La Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances l’exigent, ajourner une audition en fixant la date, le lieu et les modalités de sa reprise qu’elle estime indiqués.
9 Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission, si elle est convaincue que les circonstances l’exigent, peut aux conditions qu’elle estime indiquées :
a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis, la production ou le dépôt d’un document ou l’introduction d’une procédure, soit avant ou après son expiration;
b) soit réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis, la production ou le dépôt d’un document ou l’introduction d’une procédure.
10 La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, ordonner l’adjonction de parties à une procédure ou la signification de documents à d’autres personnes.
11 (1) Pour l’application du présent article, demande désigne toute plainte ou procédure devant la Commission qui n’est pas un grief.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne paraît pas à première vue justifier une audition.
(3) Avant de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (2), la Commission prend l’une des mesures suivantes :
a) elle invite les parties à présenter leur argumentation par écrit dans le délai et de la manière qu’elle précise;
b) elle tient une audition préliminaire.
(4) Lorsque la Commission rejette une demande pour le motif visé au paragraphe (2), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.
(5) Le requérant peut, dans les 25 jours de la signification de la décision visée au paragraphe (4), déposer une demande de révision auprès du directeur général.
(6) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde le requérant.
(7) Au dépôt d’une demande de révision auprès du directeur général, la Commission, selon le cas :
a) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée selon les dispositions applicables du présent règlement;
b) signifie au requérant et à toute autre personne qui, selon elle, peuvent être visées par la demande un avis d’audition selon la formule 1 dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.
- DORS/2005-80, art. 7
12 L’assignation d’un témoin contraint à comparaître en vertu de l’alinéa 15a) de la Loi se fait au moyen de la formule 2.
13 Une procédure visée par le présent règlement n’est pas invalide au seul motif qu’elle comporte un vice de forme ou quelque autre défaut d’ordre technique.
14 Toute question qui survient au cours d’une procédure devant la Commission et qui n’est pas prévue par le présent règlement est traitée de la manière ordonnée par la Commission.
PARTIE IProcédure relative aux plaintes
15 Toute plainte visée à l’article 13 de la Loi doit être déposée auprès du directeur général en deux exemplaires selon la formule 3.
- DORS/2005-80, art. 7
16 Le directeur général signifie à chaque partie défenderesse désignée à la formule 3 un exemplaire de la plainte déposée conformément à l’article 15.
- DORS/2005-80, art. 7
17 Une partie défenderesse peut, dans les 10 jours suivant la signification de la plainte selon l’article 16, déposer auprès du directeur général une réponse en deux exemplaires.
- DORS/2005-80, art. 7
18 (1) Le directeur général signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17.
(2) Après l’expiration du délai de réponse prévu à l’article 17, la Commission peut ordonner au directeur général de signifier à chacune des parties un avis d’audition selon la formule 1.
- DORS/2005-80, art. 7
PARTIE IIProcédure d’accréditation
Définitions
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date limite
date limite Le jour, fixé par le directeur général conformément à l’article 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
- demande
demande Demande visant l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation. (application)
- intervenant
intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)
- DORS/2005-80, art. 7
Dispositions générales
20 Au dépôt d’une demande, le directeur général :
a) en signifie un exemplaire à l’employeur qui y est désigné;
b) sur l’ordre de la Commission, fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins 10 jours et d’au plus 30 jours à la date du dépôt de la demande;
c) avise les parties de la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
21 Toute demande doit être déposée auprès du directeur général en deux exemplaires, selon la formule 4.
- DORS/2005-80, art. 7
22 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la Commission peut statuer sur une demande sans envoyer aucun autre avis aux personnes qui, à la date limite, n’ont pas produit de documents au cours de la procédure de la manière prévue par le présent règlement.
23 La Commission peut, si elle l’estime indiqué, exiger que l’employeur, dès la signification de la demande jusqu’à la date limite, affiche bien en vue des avis de la demande, selon la formule 5, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être visés par la demande.
24 L’employeur doit déposer auprès du directeur général une réponse à la demande en deux exemplaires, selon la formule 6, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
25 Le directeur général signifie un exemplaire de la demande à toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.
- DORS/2005-80, art. 7
26 L’organisation syndicale qui reçoit signification de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs employés susceptibles d’être visés par la demande doit déposer auprès du directeur général son intervention, le cas échéant, en deux exemplaires selon la formule 7, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
27 (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès du directeur général une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b).
(2) L’alinéa 20a) et l’article 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux demandes d’intervenant.
(3) Les alinéas 20b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes d’intervenant, à moins que la Commission ne l’ordonne.
- DORS/91-462, art. 1
- DORS/2005-80, art. 7
28 Tout employé ou groupe d’employés visé par une demande ou une demande d’intervenant qui désire faire connaître à la Commission son opposition à celle-ci doit déposer par écrit auprès du directeur général une déclaration concise à cet effet qui :
a) est signée par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;
b) porte l’adresse postale de l’employé ou d’un représentant du groupe d’employés;
c) est déposée au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
29 Les demandes, réponses, interventions, demandes d’intervenant, déclarations d’opposition ou avis peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Commission selon les modalités qu’elle estime indiquées.
30 Lorsque le requérant ou l’intervenant qui a présenté une demande d’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, il doit produire auprès du directeur général, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant la confédération lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter des obligations d’agent négociateur.
- DORS/2005-80, art. 7
31 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur produise en la forme, de la manière et dans les délais qu’elle estime indiqués :
a) les listes :
(i) des employés,
(ii) des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés;
b) des spécimens des signatures des employés.
32 (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire, le cas échéant, la liste des personnes qui devraient, selon lui, être exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’il les considère comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.
(2) Le directeur général signifie au requérant et à l’intervenant, le cas échéant, un exemplaire de la liste visée au paragraphe (1).
- DORS/91-462, art. 2(F)
- DORS/2005-80, art. 7
33 Dans les 10 jours, ou dans tout autre délai fixé par la Commission conformément à l’article 9, après avoir reçu du directeur général signification de la liste visée au paragraphe 32(1), le requérant ou l’intervenant demandant l’accréditation dépose auprès du directeur général une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.
- DORS/91-462, art. 3
- DORS/2005-80, art. 7
34 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire la liste des personnes qui sont exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’elles sont désignées par l’employeur ou par la Commission comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.
35 La liste visée au paragraphe 32(1) ou à l’article 34 doit être produite en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission estime indiqués.
36 (1) La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire qu’il la représente à titre d’agent négociateur.
(2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant doit être déposée au plus tard à la date limite.
- DORS/91-462, art. 4
37 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, le directeur général signifie un avis d’audition selon la formule 1 à chaque partie ainsi qu’à l’employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
- DORS/2005-80, art. 7
38 (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.
(2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à l’accréditation d’une organisation syndicale à titre d’agent négociateur, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer une déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.
PARTIE IIIDésignation des personnes occupant un poste de direction ou de confiance
39 (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut désigner une personne de cette unité qui est visée aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance, à l’article 3 de la Loi, il doit déposer auprès du directeur général, en deux exemplaires, une déclaration indiquant le nom de la personne qu’il veut désigner, l’exposé de ses fonctions, sa classification, le sous-alinéa aux termes duquel elle doit être désignée et, s’il s’agit du sous-alinéa (iv), le poste, le titre, l’exposé de fonctions et la classification de la personne auprès de qui elle occupe un poste de confiance.
(2) Le directeur général signifie un exemplaire de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1) à l’agent négociateur de la personne visée par la déclaration.
(3) Si l’agent négociateur s’oppose à la désignation dont fait état la déclaration qui lui a été signifiée conformément au paragraphe (2), il doit, dans les 15 jours de cette signification, déposer auprès du directeur général un avis exposant de façon concise les motifs de son opposition.
(4) Le délai prévu au paragraphe (3) peut être prolongé avant ou après son expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, conformément à l’article 9, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
- DORS/91-462, art. 5
- DORS/2005-80, art. 7
PARTIE IVProcédure d’annulation de l’accréditation
Définitions
40 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date limite
date limite Le jour, fixé par le directeur général conformément à l’article 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
- demande
demande Demande d’annulation de l’accréditation d’un agent négociateur. (application)
- DORS/2005-80, art. 7
Application d’autres dispositions
41 Les articles 20, 22, 28 et 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la procédure prévue par la présente partie.
Demandes
42 Toute demande doit être déposée auprès du directeur général en deux exemplaires, selon la formule 9.
- DORS/2005-80, art. 7
43 (1) La demande présentée en vertu de l’article 29 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation.
(2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.
(3) La Commission n’accepte aucune preuve de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation, à moins qu’elle ne soit présentée par écrit et signée par les employés.
- DORS/91-462, art. 6
44 (1) Au dépôt d’une demande, le directeur général en signifie un exemplaire :
a) à l’agent négociateur;
b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.
(2) Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie à l’employeur un nombre suffisant d’avis, selon la formule 10, faisant état de la demande. Dès réception des avis jusqu’à la date limite, l’employeur doit les afficher bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.
- DORS/2005-80, art. 7
45 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent au directeur général une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 3
Dispositions générales
46 La Commission peut exiger que l’employeur produise la liste des employés faisant partie de l’unité de négociation, accompagnée de spécimens de leur signature, en la forme, de la manière et dans le délai qu’elle estime indiqués.
47 La Commission n’accepte, à l’appui de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la preuve écrite visée à l’article 43.
48 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, le directeur général signifie un avis d’audition selon la formule 1 à chaque partie ainsi qu’à l’employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
- DORS/2005-80, art. 7
49 (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.
(2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à la demande, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.
PARTIE VArbitrage
50 L’avis de demande d’arbitrage prévu à l’article 50 de la Loi est présenté selon la formule 12 en cinq exemplaires.
- DORS/2005-80, art. 4
51 (1) L’avis de demande d’arbitrage relatif à des questions supplémentaires, prévu à l’article 51 de la Loi, est présenté selon la formule 13 en cinq exemplaires. En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 51(2) de la Loi, la partie qui fait la demande formule dans l’avis ses propositions, le cas échéant, quant à la décision arbitrale que doit rendre la Commission à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.
(2) Sur réception de l’avis que lui adresse l’une des parties selon le paragraphe (1), le secrétaire envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, doit déposer auprès du directeur général en cinq exemplaires ses propositions, le cas échéant, quant à la décision à rendre par la Commission en l’espèce.
(3) Le directeur général envoie à la partie mentionnée au paragraphe (2) un exemplaire des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).
- DORS/2005-80, art. 5 et 8
52 (1) Si la partie admise à demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès du directeur général en cinq exemplaires ses propositions, le cas échéant, quant à la décision à rendre par la Commission en l’espèce, en vertu de l’article 50 de la Loi.
(2) Le directeur général envoie à l’autre partie un exemplaire des propositions déposées conformément au paragraphe (1).
- DORS/91-462, art. 7(F)
- DORS/2005-80, art. 8
53 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès du directeur général les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.
- DORS/2005-80, art. 8
54 Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie doit déposer auprès du directeur général, en six exemplaires, à la date fixée par la Commission, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.
- DORS/2005-80, art. 8
55 Lorsqu’une des parties n’a pas déposé ses propositions selon les articles 50 ou 51 de la Loi ou les paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), la Commission peut lui ordonner de les déposer selon les modalités qu’elle juge indiquées. Si la partie n’obtempère pas à cet ordre, la Commission peut lui interdire de présenter des éléments de preuve ou des observations concernant les propositions.
56 Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1.
- DORS/2005-80, art. 8
PARTIE VIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs
Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dernier palier
dernier palier Dernier palier de la procédure applicable aux griefs établie conformément au paragraphe 60(1). (final level)
- palier
palier Palier administratif auquel un grief est présenté. (level)
Procédure applicable aux griefs
58 Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur de cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 59 à 66.
59 (1) L’employeur doit établir une procédure applicable aux griefs conformément à la présente partie.
(2) Jusqu’à ce que l’employeur ait établi une procédure applicable aux griefs, la Commission peut, sur demande d’un employé qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.
60 (1) La procédure applicable aux griefs ne peut comprendre plus de trois paliers.
(2) L’employeur doit communiquer à l’employé visé par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre et l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.
(3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (2) doivent être portés à la connaissance des employés au moyen d’avis affichés bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés visés par la procédure applicable aux griefs, ou de la façon que l’employeur peut choisir avec l’approbation de la Commission.
61 (1) L’employeur doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission une ou plusieurs formules de grief au moyen desquelles l’employé qui s’estime lésé doit fournir les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse et tout renseignement supplémentaire nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;
b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission dont il se plaint, y compris, le cas échéant, le renvoi à la loi, au règlement — administratif ou autre — à l’instruction, ou à tout autre acte pris par l’employeur ou à la convention collective ou à la décision arbitrale qui, selon lui, a été violé ou mal interprété, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou mauvaise interprétation;
c) toute démarche qu’il a faite pour faire corriger la situation qui a donné lieu au grief;
d) la date ou les dates de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;
e) les mesures correctives qu’il demande.
(2) La Commission peut, avant ou après l’approbation d’une formule de grief visée au paragraphe (1), exiger que l’employeur y apporte les modifications qu’elle juge indiquées.
(3) Dès que la Commission a approuvé la formule visée au paragraphe (1), l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition des employés intéressés.
- DORS/91-462, art. 8
Présentation des griefs
62 (1) L’employé qui désire présenter un grief doit le faire selon le mode prévu au paragraphe 63(1) et selon la formule approuvée par la Commission conformément à l’article 61 :
a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à son congédiement, à sa rétrogradation, au refus opposé à sa nomination ou à sa classification;
b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation, à sa nomination ou à sa classification.
(2) L’employé doit présenter son grief dans le délai suivant :
a) si le grief a trait au refus opposé à sa nomination, dans les 15 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;
b) si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation ou à sa classification, dans les 25 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;
c) si le grief n’a pas trait à l’un des points mentionnés aux alinéas a) et b), dans les 20 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois.
(3) Un grief n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule fournie par l’employeur.
(4) Le grief de l’employé qui contient des allégations portant qu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale ne peut être présenté que s’il comprend une déclaration :
a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et établissant que l’employé, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et sera représenté par lui;
b) indiquant l’adresse du représentant autorisé, aux fins de la signification de documents, du représentant autorisé.
- DORS/91-462, art. 9
63 (1) L’employé doit, à tout palier, présenter le grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, lequel doit immédiatement :
a) en envoyer un exemplaire au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;
b) remettre ou faire remettre à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
(2) L’employé est réputé avoir présenté un grief dans le délai prévu par le présent règlement s’il l’a remis ou fait remettre à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local dans ce délai, ou s’il le lui a expédié dans ce délai par courrier recommandé à l’adresse mentionnée au paragraphe 60(2).
(3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier se calcule à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local reçoit le grief.
64 L’employé peut présenter un grief, autre que celui visé à l’alinéa 62(1)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :
a) dans les 10 jours suivant celui où il a reçu une réponse au grief au palier inférieur précédent;
b) à défaut d’une réponse, dans les 30 jours suivant le dernier jour auquel l’employeur était tenu de répondre au grief au palier inférieur précédent en vertu de l’article 65.
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief est présenté conformément aux articles 62 ou 64 doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 15 jours de la présentation du grief à ce palier.
(2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification a été présenté selon le paragraphe (1), le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 30 jours suivant la présentation du grief à ce palier.
(3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, dans le délai prévu au paragraphe (1), à l’adresse mentionnée à l’alinéa 62(4)b).
(4) Lorsque le grief a trait à une action ou à une situation qui ne vise pas l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, et que l’employé déclare dans son grief qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion de son dépôt, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par l’employé, à l’adresse mentionnée dans la déclaration de celui-ci.
66 (1) L’employé peut, par avis écrit à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.
(2) L’employé qui ne présente pas son grief au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs, dans le délai prévu à l’article 64, est réputé y avoir renoncé.
Procédure d’arbitrage
67 (1) L’employé qui désire renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi doit déposer auprès du directeur général un avis en deux exemplaires selon la formule 14 ainsi qu’un exemplaire du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 62(1)a) ou b), dans les 30 jours suivant la première des dates suivantes :
a) le jour où l’employé a reçu une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;
b) le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, selon l’article 65.
(2) Le directeur général signifie à l’employeur un exemplaire de l’avis déposé selon le paragraphe (1).
(3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, l’avis prévu au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur de l’employé, indiquant que l’agent négociateur :
a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;
b) accepte de représenter l’employé dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/2005-80, art. 7
68 Lorsque l’employé qui a présenté un grief portant sur une question de classification reçoit une réponse au dernier palier avant la fin de l’année suivant l’entrée en vigueur de la partie I de la Loi, ou que le délai accordé pour fournir une telle réponse expire avant la fin de cette année, le délai prévu au paragraphe 67(1) commence, sous réserve du paragraphe 63(3) de la Loi, un an après la date d’entrée en vigueur de la partie I de la Loi.
69 (1) Lorsqu’un grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f) de la Loi est renvoyé à l’arbitrage, l’employé qui s’estime lésé doit aviser le directeur général, dans les 30 jours suivant la date du renvoi ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir, du nom de l’arbitre que celles-ci ont choisi pour juger le grief en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi.
(2) Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une d’elles peut demander par écrit au président de la Commission d’en choisir un.
- DORS/2005-80, art. 6(A) et 7
70 L’employeur dépose auprès du directeur général, dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis mentionné au paragraphe 67(2), un exemplaire de la réponse au grief donnée conformément aux paragraphes 65(1) ou (2) ou à chaque palier de la procédure applicable aux griefs que prévoit la convention collective, selon le cas, ainsi qu’un exemplaire du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.
- DORS/91-462, art. 10(F)
- DORS/2005-80, art. 7
71 (1) Lorsque l’employé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, le directeur général signifie à l’employeur un avis selon la formule 15.
(2) L’employeur doit, dans les 10 jours après la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1), déposer auprès du directeur général :
a) soit le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;
b) soit une opposition à la constitution d’un conseil d’arbitrage.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à la constitution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix et la personne choisie est réputée l’avoir été par l’employeur.
- DORS/2005-80, art. 7
72 (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre est désigné ou qu’un arbitre est choisi conformément au paragraphe 66(3) de la Loi, le directeur général envoie à l’arbitre un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée par l’employeur en vertu de l’article 70.
(2) Lorsque l’employé qui s’estime lésé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur ne s’y est pas opposé dans le délai prévu au paragraphe 71(2), le directeur général envoie un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 :
a) aux personnes choisies par les parties;
b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’article 65 de la Loi.
(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le directeur général doit envoyer un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 au commissaire chargé selon l’alinéa 66(2)c) de la Loi d’entendre et de juger le grief.
- DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
73 Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide qu’il y aura audition du grief, le directeur général signifie un avis d’audience, selon la formule 16, à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.
- DORS/91-462, art. 11
- DORS/2005-80, art. 7
74 (1) La Commission, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, sommer une partie de déposer auprès du directeur général une déclaration de sa position relativement au grief, en la forme et dans le délai qui y sont spécifiés.
(2) Sur réception de la déclaration que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), le directeur général en signifie un exemplaire à chacune des autres parties.
- DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
75 (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé qui s’estime lésé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, le directeur général signifie au représentant autorisé de l’agent négociateur :
a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);
b) un avis d’audition selon la formule 16, si une audition est prévue.
(2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que l’employé a déclaré dans l’avis mentionné au paragraphe 67(1) qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion du dépôt de son grief, le directeur général signifie à cette dernière :
a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);
b) un avis d’audition selon la formule 16, si une audition est prévue.
- DORS/2005-80, art. 7
76 (1) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage doit contenir :
a) un sommaire du grief;
b) un sommaire des observations des parties;
c) la décision rendue sur le grief;
d) les motifs de la décision.
(2) La décision rendue par l’arbitre doit être signée par lui.
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief fondé sur les alinéas 63(1)a), b) ou c) de la Loi.
(2) Avant de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission prend l’une des mesures suivantes :
a) elle invite les parties à soumettre un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle spécifie;
b) elle tient une audition.
(3) Si la Commission rejette un grief pour le motif visé au paragraphe (1), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.
(4) L’employé qui s’estime lésé peut, dans les 25 jours de la signification de la décision de la Commission, déposer une demande de révision auprès du directeur général.
(5) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde l’employé.
(6) Au dépôt d’une demande de révision auprès du directeur général, la Commission, selon le cas :
a) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité de la manière indiquée aux articles 67 à 76;
b) signifie à l’employé qui s’estime lésé et à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par le grief un avis d’audition selon la formule 16 dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.
- DORS/2005-80, art. 7
Renvoi en vertu de l’article 70 de la Loi
78 (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend déférer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi doit déposer auprès du directeur général un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.
(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur général en signifie un exemplaire à l’autre partie.
(3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès du directeur général une déclaration de sa position.
(4) Le directeur général signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).
(5) Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3).
- DORS/2005-80, art. 7
Dispositions générales
79 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie ou d’une procédure applicable aux griefs prévue dans une convention collective ou une décision arbitrale pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier, la signification ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, de l’employé ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.
PARTIE VIIAutorisation des poursuites
80 (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès du directeur général selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.
(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur général signifie à chaque partie défenderesse qui y est nommée un avis selon la formule 19 et un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.
- DORS/91-462, art. 12(A)
- DORS/2005-80, art. 7
81 Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès du directeur général.
- DORS/2005-80, art. 7
82 Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse, le directeur général en signifie un exemplaire au requérant.
- DORS/2005-80, art. 7
83 (1) À l’expiration du délai prévu à l’article 81, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre sa décision au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.
(2) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une audition soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande présentée en vertu de l’article 80.
84 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1.
- DORS/2005-80, art. 7
ANNEXE(paragraphe 4(2), alinéa 11(7)b), articles 12 et 15, paragraphe 18(2), articles 21, 23, 24 et 26, paragraphe 27(1), articles 37 et 42, paragraphe 44(2), articles 45, 48 et 50, paragraphe 51(1), article 56, paragraphes 67(1), 71(1), article 73, alinéas 75(1)b) et 77(6)b), paragraphes 78(1), (5), 80(1) et 80(2), article 84)
FORMULE 1Loi sur les relations de travail au ParlementAvis d’audition
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Objet :
- 1Parties :
- 2AVIS EST DONNÉ que la Commission entendra les parties intéressées à le 20, à h.
- 3EN CAS DE défaut, de votre part, de comparaître à l’audition ou à toute reprise de celle-ci, la Commission pourra statuer sur la question en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés à l’audition, sans qu’aucun autre avis vous soit adressé
Fait à , le 20
Le directeur général,
REMARQUE : Quiconque a l’intention de produire des pièces à l’audition doit être disposé à en fournir les versions française et anglaise, s’il s’agit de documents existant dans les deux langues officielles.
Chaque partie qui a l’intention de produire des pièces doit s’assurer qu’elle dispose d’un nombre suffisant d’exemplaires pour les besoins de l’audition.
FORMULE 2Loi sur les relations de travail au ParlementAssignation d’un témoin à comparaître
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE :
OBJET :
À :
À la demande de , vous êtes sommé(e) de comparaître devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique à l’audition qui se tiendra à le 20, à h. ainsi que les jours suivants jusqu’à la fin de l’audition ou jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, afin de témoigner sous serment sur les questions faisant l’objet des débats et d’apporter avec vous et de produire à cette occasion :
Fait à , le 20
Pour la Commission
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 79 de la Loi sur les relations de travail au Parlement qui stipule qu’une personne qui est assignée comme témoin par la Commission dans une procédure entamée sous le régime de cette loi et qui comparaît a droit à une allocation pour frais, calculée d’après l’échelle alors en vigueur relativement aux témoins dans des poursuites civiles devant la cour supérieure de la province où la procédure est intentée.
FORMULE 3Loi sur les relations de travail au ParlementPlainte en vertu de l’article 13 de la loi
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Plaignant, nom et adresse :
Partie défenderesse, nom et adresse :
- 2Le plaignant se plaint de ce que
Note de bas de page *a) l’employeur
Note de bas de page *b) une personne agissant pour le compte de l’employeur
Note de bas de page *c) une organisation syndicale
Note de bas de page *d) une personne agissant pour le compte d’une organisation syndicale a omis de
Retour à la référence de la note de bas de page *Biffer si sans objet.
(INDIQUER LA NATURE DU MANQUEMENT REPROCHÉ EN SPÉCIFIANT L’ARTICLE PERTINENT DE LA LOI, LA DISPOSITION DE LA DÉCISION ARBITRALE, LA DÉCISION DE L’ARBITRE OU LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES GRIEFS.)
- 3Le plaignant demande que la Commission rende l’ordonnance suivante :
(Indiquer le redressement recherché.)
VOIR LE PARAGRAPHE 13(2) DE LA LOI
- 4Donner un exposé succinct de chaque action ou omission reprochée : (Donner les dates des faits et les noms des personnes intéressées.)
- 5Les mesures suivantes ont été prises par le plaignant ou en son nom pour corriger la situation :
- 6Autres renseignements utiles :
Fait à , le 20
(Signature du plaignant)
REMARQUE : Le défaut de fournir tous les détails demandés dans la présente formule peut entraîner un retard dans l’examen de la plainte
FORMULE 4Loi sur les relations de travail au ParlementDemande d’accréditation
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Requérant, nom et adresse :
Employeur, nom et adresse :
- 2Lorsque le requérant est une confédération d’organisations syndicales, indiquer les nom et adresse de chacune d’elles.
- 3Donner une description détaillée de l’unité d’employés de l’employeur que le requérant propose comme unité apte à négocier collectivement :
- 4Préciser les motifs que le requérant entend invoquer pour démontrer que l’unité de négociation visée à l’article 3 est apte à négocier collectivement :
- 5Donner le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation proposée :
- 6Indiquer les nom et adresse de toute organisation syndicale qui a été accréditée comme agent négociateur pour des employés de l’unité visée à l’article 3 :
- 7Autres renseignements utiles :
Fait à , le 20, et signé pour le requérant par
(Signature)
(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 36 du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. Le paragraphe 36(1) stipule qu’une demande d’accréditation doit être accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend se fonder, en tout ou en partie, pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation désire que le requérant les représente à titre d’agent négociateur. Le paragraphe 36(2) stipule que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant doit être déposée au plus tard à la date limite.
DÉCLARATION
Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sous tous les rapports. Je déclare en outre que j’ai été dûment autorisé(e) à faire la présente demande. Et je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré par ledit (ladite)
devant moi à , dans le comté d , dans la province de , le 20
(Signature)
Commissaire, etc.
(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)
FORMULE 5Loi sur les relations de travail au ParlementAvis aux employés d’une demande d’accréditation
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
- 1Requérant, nom et adresse :
Employeur, nom et adresse :
- 2AVIS EST DONNÉ que le requérant a, le 20, demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique l’accréditation à titre d’agent négociateur des employés de l’unité de négociation désignée dans la demande comme suit :
- 3La date limite fixée pour la présente demande est le 20
- 4Tout employé ou groupe d’employés visé par la demande qui désire faire connaître à la Commission son opposition à celle-ci est tenu de présenter par écrit à la Commission une déclaration concise à cet effet qui :
a) est signée par l’employé ou par chaque membre du groupe d’employés;
b) porte l’adresse postale de l’employé ou du représentant du groupe d’employés;
c) est produite au plus tard à la date limite (voir la remarque ci-après).
- 5La Commission n’accepte que les déclarations écrites conformes à l’article 4.
- 6Tout employé ou groupe d’employés qui a présenté à la Commission une déclaration conforme à l’article 4 sera avisé de toute audition que la Commission peut ordonner en l’espèce. Les employés ainsi avisés peuvent, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter. La Commission peut statuer sur la demande sans autre avis lorsqu’une partie avisée de l’audition ne s’y est pas présentée.
- 7La Commission n’accepte, à l’appui de l’opposition d’employés à la demande d’accréditation du requérant, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la déclaration d’opposition.
- 8Dans le cas où le requérant est une confédération d’organisations syndicales, VEUILLEZ NOTER que le requérant a produit à la Commission certains documents sur lesquels il entend se fonder pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant la confédération lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter de ses obligations. Ces documents peuvent être consultés aux bureaux de la Commission à Ottawa (Ontario) durant les heures de bureau.
Fait à , le 20
Le directeur général,
REMARQUE : Aux fins de la production d’une déclaration d’opposition (qui doit être produite au plus tard à la date limite), l’article 3 du Règlement stipule qu’un document est produit à la Commission :
a) à la date où il lui est expédié par courrier recommandé;
b) à la date où elle le reçoit, s’il n’a pas été expédié par courrier recommandé.
FORMULE 6Loi sur les relations de travail au ParlementRéponse de l’employeur à la demande d’accréditation
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Requérant, nom :
Employeur, nom et adresse :
- 2Précisez le nombre total de personnes faisant partie de l’unité de négociation proposée que vise la demande :
- 3Si vous proposez une unité de négociation autre que celle qu’a proposée le requérant :
a) Donnez une description détaillée de l’unité d’employés que vous proposez comme unité apte à négocier collectivement.
b) Précisez les motifs que vous entendez invoquer pour démontrer que l’unité de négociation désignée dans la demande n’est pas apte à négocier ou que l’unité de négociation proposée à l’alinéa a) est plus apte à négocier que celle qu’a proposée le requérant :
c) Indiquez le nombre total de personnes faisant partie de l’unité de négociation proposée à l’alinéa a):
- 4Lorsqu’une unité de négociation proposée, décrite par le requérant ou l’employeur à l’alinéa 3a), se compose en tout ou en partie d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’a été accréditée à titre d’agent négociateur, indiquez, s’il y a lieu, lesquels de ces employés, d’après vous, devraient être exclus de l’unité de négociation proposée parce que vous les considérez comme personnes occupant un poste de direction ou de confiance
- 5Autres renseignements utiles :
Fait à , le 20 et signé pour l’employeur par
(Signature)
FORMULE 7Loi sur les relations de travail au ParlementIntervention
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
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- 1Requérant, nom :
Employeur, nom :
Intervenant, nom et adresse :
- 2L’intervenant prétend représenter(nombre) employés dans l’unité de négociation désignée dans la demande.
- 3L’intervenant a l’intention de présenter les arguments suivants à toute audition que peut ordonner la Commission au cours de la procédure :
Fait à , le 20 et signé pour l’intervenant par
(Signature)
(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)
REMARQUE : Nous attirons l’attention de l’intervenant sur le paragraphe 27(1) du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. dont voici le texte :
« L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès du directeur général une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b). »
FORMULE 8Loi sur les relations de travail au ParlementDemande d’accréditation par l’intervenant
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Requérant, nom :
Employeur, nom et adresse :
Intervenant, nom et adresse :
- 2Si l’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, indiquer les nom et adresse de chacune d’elles :
a) Donner une description détaillée de l’unité d’employés de l’employeur que l’intervenant propose comme unité apte à négocier collectivement :
b) Indiquer le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation visée à l’alinéa a) :
- 4Si vous proposez une unité de négociation différente de celle proposée par le requérant, VEUILLEZ INDIQUER les motifs que vous entendez invoquer pour démontrer que l’unité de négociation désignée dans la demande du requérant n’est pas apte à négocier ou que l’unité de négociation que vous proposez est plus apte à négocier que celle proposée par le requérant.
- 5Autres renseignements utiles :
Fait à , le 20 et signé pour l’intervenant
(Signature)
(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 36 du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. Le paragraphe 36(1) stipule qu’une demande d’accréditation doit être accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend se fonder, en tout ou en partie, pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire que le requérant ou l’intervenant les représente à titre d’agent négociateur. Le paragraphe 36(2) stipule que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant doit être déposée au plus tard à la date limite.
DÉCLARATION
Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sous tous les rapports. Je déclare en outre que j’ai été dûment autorisé(e) à faire la présente demande. Et je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré par ledit (ladite)
devant moi à , dans le comté d , dans la province d , le 20
(signature)
Commissaire, etc.
(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)
FORMULE 9Loi sur les relations de travail au ParlementDemande d’annulation de l’accréditation
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
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- 1Requérant, nom et adresse :
Agent négociateur, nom et adresse :
- *2Employeur, nom et adresse :
a) Désigner l’unité d’employés pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité :
b) Indiquer le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation désignée à l’alinéa a) :
Retour à la référence de la note de bas de page *Biffer si le requérant est l’employeur.
- 4Préciser le numéro de l’article de la Loi sur les relations de travail au Parlement en vertu duquel le requérant demande l’annulation de l’accréditation de l’agent négociateur :
- 5Dans le cas où la demande d’annulation est faite en vertu des articles 30, 31 ou 32 de la Loi, DONNER un résumé suffisamment détaillé des motifs sur lesquels le requérant entend fonder la demande d’annulation, afin de permettre à l’agent négociateur de savoir à quels chefs il aura à répondre :
Fait à , le 20
(Signature)
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 43 du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. Le paragraphe 43(1) stipule qu’une demande d’annulation de l’accréditation doit être accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend se fonder, en tout ou en partie, pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation. Le paragraphe 43(2) stipule que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.
DÉCLARATION
Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sous tous les rapports et je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré par ledit (ladite)
devant moi à , dans le comté d , dans la province d , le 20
(Signature)
Commissaire, etc.
(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)
FORMULE 10Loi sur les relations de travail au ParlementAvis aux employés d’une demande d’annulation de l’accréditation
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
- 1Requérant, nom et adresse :
Agent négociateur, nom et adresse :
Employeur, nom et adresse :
- 2AVIS EST DONNÉ que le requérant a, le (nom de l’agent négociateur) 20, demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique l’annulation de l’accréditation de à titre d’agent négociateur des employés de l’employeur faisant partie de l’unité de négociation suivante.
- 3Vous êtes priés de prendre connaissance des renseignements suivants que contient la demande d’annulation :
- 4La date limite fixée pour la demande est le20
- 5Tout employé ou groupe d’employés visé par la demande qui désire faire connaître à la Commission son opposition à la demande est tenu de présenter par écrit à la Commission une déclaration concise à cet effet qui :
a) est signée par l’employé ou par chaque membre du groupe d’employés;
b) porte l’adresse postale de l’employé ou du représentant du groupe d’employés;
c) est produite au plus tard à la date limite (voir la remarque ci-après).
- 6La Commission n’accepte que les déclarations écrites conformes à l’article 5.
- 7Tout employé ou groupe d’employés qui a présenté à la Commission une déclaration conforme à l’article 5 sera avisé de toute audition que la Commission peut ordonner en l’espèce. Les employés ainsi avisés peuvent, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter. La Commission peut statuer sur la demande sans autre avis lorsqu’une partie avisée de l’audition ne s’y est pas présentée.
- 8Dans le cas où la demande d’annulation est faite en vertu de l’article 29 de la Loi, LA COMMISSION N’ACCEPTE, à l’appui de l’opposition d’employés à la demande d’annulation présentée par le requérant, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la déclaration d’opposition.
Fait à , le 20
Le directeur général,
REMARQUE : Aux fins de la production d’une déclaration d’opposition, l’article 3 du Règlement stipule qu’un document est produit à la Commission :
a) à la date où il lui est expédié par courrier recommandé;
b) à la date où elle le reçoit, s’il n’a pas été expédié par courrier recommandé.
FORMULE 11Loi sur les relations de travail au ParlementRéponse à la demande d’annulation de l’accréditation
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Requérant, nom :
- 2Agent négociateur, nom et adresse :
- 3Employeur, nom et adresse :
- 4Indiquer le nombre total approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation que désigne la demande d’annulation :
- 5Indiquer la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité de négociation désignée dans la demande :
- 6Joindre un exemplaire de toute convention collective ou décision arbitrale visant les employés de l’unité de négociation.
- 7Autres renseignements utiles :
Fait à , le 20
Note de bas de page *(Signature pour l’agent négociateur)
Note de bas de page *(Signature pour l’employeur)
Retour à la référence de la note de bas de page *Biffer si sans objet.
FORMULE 12Loi sur les relations de travail au ParlementAvis de demande d’arbitrage conformément à l’article 50 de la loi
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Nom et adresse de la partie requérante :
- 2Nom et adresse de l’autre partie au différend :
- 3Unité de négociation pour laquelle la demande est faite :
- 4Indiquer la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec l’article 37 de la Loi :
- 5Donner le détail des mesures qui ont été prises, y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations, à la suite de la délivrance de l’avis de négociation collective :
- 6Précisez les conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage est demandé :
- 7Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des conditions d’emploi précisées à l’article 6 :
- 8Joindre un exemplaire de toute convention collective conclue par les parties.
Fait à , le 20
(Signature)
REMARQUE : Conformément à l’article 53 du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P., les propositions déposées en vertu des articles 51 et 52 doivent être produites dans les deux langues officielles au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.
FORMULE 13Loi sur les relations de travail au ParlementAvis de demande d’arbitrage de questions supplémentaires conformément à l’article 51 de la loi
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Nom de la partie requérante :
- 2Nom de l’autre partie au différend :
- 3Nommer l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite :
- 4Préciser les conditions d’emploi autres que celles mentionnées dans la formule 12 et pour lesquelles l’arbitrage est demandé :
- 5Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des autres conditions d’emploi précisées à l’article 4 :
- 6Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des conditions d’emploi précisées à l’article 6 de la formule 12 :
Fait à , le 20
(Signature)
FORMULE 14Loi sur les relations de travail au ParlementRenvoi à l’arbitrage
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
PARTIE I — À REMPLIR DANS TOUS LES CAS
Je soussigné(e) renvoie un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi sur les relations de travail au Parlement. Les détails sont les suivants :
- 1NOM DE FAMILLE (en lettres moulées)
- M.
- Mme
- Mlle
- 2PRÉNOMS
(Souligner le prénom usuel)
- 3RÉSIDENCE (no, rue, ville, province)
- 4No DE TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE
- 5EMPLOYEUR
- 6LIEU DE TRAVAIL
- 7DIRECTION OU DIVISION
- 8SECTION OU UNITÉ
- 9DÉSIGNATION DE L’EMPLOI
- 10CLASSIFICATION DE L’EMPLOI
11.
a) Date à laquelle le grief a été présenté au premier palier de la procédure applicable aux griefs :
b) Date à laquelle le grief a été présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs :
- 12Date à laquelle l’employeur vous a signifié sa réponse, le cas échéant, au dernier palier de la procédure applicable aux griefs :
ASSUREZ-VOUS QU’UN EXEMPLAIRE DU GRIEF ORIGINAL EST ANNEXÉ
PARTIE II
À remplir SEULEMENT si le grief ne se rapporte pas à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale. Indiquer ci-dessous l’alinéa pertinent du paragraphe 63(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement en vertu duquel le grief est renvoyé à l’arbitrage.
63(1)b) mesure disciplinaire entraînant la suspension ou sanction pécuniaire
63(1)c) congédiement
63(1)d) rétrogradation
63(1)e) refus de nomination
63(1)f) classification
REMARQUE : Vous n’avez pas besoin de l’approbation ou de l’appui de votre agent négociateur, si vous en avez un.
Vous pouvez vous faire représenter par votre agent négociateur, ou à défaut d’un agent négociateur, par toute organisation syndicale qui accepte de vous représenter, ou par un avocat ou une autre personne, ou vous pouvez vous représenter vous-même
13 NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT :
- Fait à , le , 20
(Signature de l’employé qui s’estime lésé)
PARTIE III
À remplir SEULEMENT si le grief se rapporte à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
REMARQUE : Pour renvoyer à l’arbitrage un grief se rapportant à l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, vous devez obtenir l’approbation de votre agent négociateur et vous faire représenter par lui.
14 NOM DE L’AGENT NÉGOCIATEUR :
Fait à , le , 20
(Signature de l’employé qui s’estime lésé)
15. APPROBATION DE L’AGENT NÉGOCIATEUR (À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ PAR L’AGENT NÉGOCIATEUR)
a) Les parties à la convention collective ou à la décision arbitrale sont :
b) Le nom de l’unité de négociation ou du groupe visé par la convention collective ou la décision arbitrale est :
c) La durée d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale est du au
d) L’employé qui s’estime lésé se fonde sur la ou les clauses suivantes de la convention collective ou de la décision arbitrale :
e) Nom et adresse de l’arbitre, le cas échéant, nommé dans la convention collective :
AU NOM DE L’AGENT NÉGOCIATEUR, J’APPROUVE LE RENVOI DE CE GRIEF À L’ARBITRAGE ET DÉCLARE QUE L’AGENT NÉGOCIATEUR ACCEPTE DE REPRÉSENTER L’EMPLOYÉ DANS LES PROCÉDURES D’ARBITRAGE
- DATE
(Signature du représentant autorisé de l’agent négociateur)
(Fonction exercée par le représentant autorisé de l’agent négociateur)
PARTIE IV CONSTITUTION D’UN CONSEIL D’ARBITRAGE
En vertu des articles 65, 66 et 69 de la Loi, un conseil d’arbitrage peut être constitué, aux frais des parties, si l’employé le demande et si l’employeur ne s’y oppose pas.
REMARQUE : Si vous demandez la constitution d’un conseil d’arbitrage, vous devez indiquer le nom et l’adresse de la personne que vous avez choisie (pourvu qu’elle n’ait aucun intérêt dans le grief et qu’elle consente à agir à ce titre, et apposer votre signature ci-dessous).
NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE QUE VOUS AVEZ CHOISIE COMME ARBITRE :
- Fait à , le , 20
- (Signature de l’employé qui s’estime lésé)
FORMULE 15Loi sur les relations de travail au ParlementAvis de demande de constitution d’un conseil d’arbitrage
- À :Nom de l’employeur :
- 1AVIS EST DONNÉ QUE a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage pour le règlement du grief renvoyé à l’arbitrage le 20
- 2Vous êtes tenu(e) de produire au greffier, dans les 10 jours de la signification du présent avis :
a) soit le nom de la personne que vous choisissez comme membre du conseil d’arbitrage;
b) soit votre opposition à la nomination d’un conseil d’arbitrage.
Fait à , le 20
Le directeur général,
REMARQUE : En cas de défaut, de votre part, de choisir une personne selon l’alinéa 2a) ou de produire une opposition selon l’alinéa 2b), dans le délai prévu, la Commission fera le choix du membre du conseil d’arbitrage, et la personne choisie sera réputée l’avoir été par vous.
FORMULE 16Loi sur les relations de travail au ParlementAvis d’audition (arbitrage de griefs)
- À :
- 1AVIS EST DONNÉ que l’audition du renvoi à l’arbitrage produit par le , sera tenue le 20, à h à
- 2EN CAS DE défaut, de votre part, de comparaître à l’audition, l’arbitre pourra statuer sur le grief sans qu’aucun autre avis vous soit adressé.
Fait à , le 20
Le directeur général,
REMARQUE : La partie qui a l’intention de produire des pièces à l’audition doit être disposée à en fournir les versions française et anglaise, s’il s’agit de documents existant dans les deux langues officielles.
La partie qui produit des pièces doit s’assurer qu’elle dispose d’un nombre suffisant d’exemplaires pour les besoins de l’audition.
La personne qui s’estime lésée ou l’agent négociateur doit, à l’audition, mettre à la disposition de l’arbitre un exemplaire de la convention collective ou de la décision arbitrale pertinente.
FORMULE 17Loi sur les relations de travail au ParlementRenvoi selon l’article 70 de la loi
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Agent négociateur, nom et adresse :
Employeur, nom et adresse :
- 2L’employeur et l’agent négociateur
Note de bas de page *a) ont signé la convention collective
Note de bas de page *b) sont liés par la décision arbitrale
dont un exemplaire est joint au présent renvoi.
Retour à la référence de la note de bas de page *Biffer si sans objet
- 3Note de bas de page *L’employeur Note de bas de page *L’agent négociateur cherche à faire exécuter l’obligation suivante qui découle prétendument de la Note de bas de page *convention collective : Note de bas de page *décision arbitrale :
Retour à la référence de la note de bas de page *Biffer si sans objet.
(Indiquer la nature de l’obligation et préciser le numéro des articles pertinents de la convention collective ou de la décision arbitrale.)
- 4Il y aurait eu omission d’observer ou d’exécuter ladite obligation, dont les détails figurent ci-dessous :
(donner des précisions, y compris la date des actions ou des omissions reprochées)
Fait à , le 20
(Signature)
FORMULE 18Loi sur les relations de travail au ParlementDemande d’autorisation d’intenter une poursuite
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- 1Requérant, nom et adresse :
Partie défenderesse, nom et adresse :
- 2Préciser la nature du fait reproché :
- 3Préciser le numéro de l’article de la Loi qui aurait été enfreint :
- 4Donner un résumé des faits substantiels sur lesquels le requérant a l’intention de s’appuyer pour justifier la présente demande :
Fait à , le 20 et signé au nom du requérant par
(Signature)
REMARQUE : Prière de se reporter au paragraphe 80(1) du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. qui stipule que la demande d’autorisation d’intenter des poursuites doit être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier la demande.
FORMULE 19Loi sur les relations de travail au ParlementAvis de demande d’autorisation d’intenter une poursuite
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
- 1Requérant, nom et adresse :
Partie défenderesse, nom et adresse :
À (nom de la partie défenderesse)
- 2AVIS EST DONNÉ que le requérant a, le 20, présenté à la Commission une demande dont un exemplaire est ci-joint.
- 3VEUILLEZ NOTER que la déclaration solennelle, la déclaration sous serment ou l’affirmation solennelle ci-annexée a été déposée par le requérant à l’appui de la demande d’autorisation d’intenter une poursuite contre vous pour une prétendue infraction à de la Loi sur les relations de travail au Parlement qui stipule que :
- 4VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER que si vous voulez répondre à la demande, soit pour réfuter les allégations du requérant contenues dans les documents mentionnés ci-dessus, soit pour faire des observations de tout autre genre à la Commission, à propos de la demande, vous êtes prié(e) de le faire par écrit. Ces documents devront parvenir à la Commission ou, s’ils sont expédiés par courrier recommandé, être postés, au plus tard le 20
- 5VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’après la date spécifiée à l’article 4, la Commission peut rendre sa décision sur la demande à la lumière des éléments dont elle dispose. À défaut d’une réponse de votre part, la Commission peut, en ce qui vous concerne, rendre sa décision sur la demande à la lumière des éléments qu’elle possède.
- 6VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER que si la Commission permet au requérant d’intenter une poursuite contre vous et que si vous êtes ensuite trouvé(e) coupable de l’infraction qui vous est reprochée, vous serez assujetti(e) aux dispositions suivantes : de la Loi sur les relations de travail au Parlement qui stipulent que :
- Note de bas de page *REMARQUE :Vous désirerez peut-être consulter le représentant de votre agent négociateur (nom de l’agent négociateur) avant d’envoyer votre réponse, mais il faudra respecter le délai fixé par l’article 4 ci-dessus.
Fait à Ottawa, le 20
Le directeur général,
Retour à la référence de la note de bas de page *Biffer si sans objet.
- DORS/91-462, art. 13, 14(A), 15(A), 16 et 17
- DORS/2005-80, art. 7, 10 et 11
- Date de modification :