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Règlement sur les boutiques hors taxes

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’exploitant doit, à la boutique hors taxes visée par l’agrément :

    • a) mettre à la disposition de la clientèle des toilettes facilement accessibles aux personnes handicapées;

    • b) mettre à la disposition de la clientèle des téléphones publics qui sont d’accès facile aux personnes handicapées, si la compagnie de téléphone qui dessert la boutique hors taxes consent à fournir ce service téléphonique;

    • c) fournir le service en français et en anglais, si la boutique hors taxes est située dans une région où les services des douanes sont offerts en français et en anglais;

    • d) afficher des avis dans les deux langues officielles indiquant :

      • (i) les marchandises vendues à la boutique hors taxes sont destinées uniquement à l’exportation immédiate et doivent être déclarées en vertu de la Loi si elles sont retournées au Canada,

      • (ii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées aux États-Unis par des particuliers sont exonérées de droits,

      • (iii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées au Canada par des particuliers sont exonérées de droits.

    • e) et f) [Abrogés, DORS/96-153, art. 6]

  • (2) Lorsqu’une boutique hors taxes n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit s’assurer qu’elle est séparée du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen convenable.

  • (3) [Abrogé, DORS/96-153, art. 6]

  • DORS/96-153, art. 6

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