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Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre (suite)

 L’agent qui est titulaire du poste de gestionnaire, Unité de la politique visant les drawbacks, Division des programmes tarifaires, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des alinéas 74(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 76(1) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 6
  • DORS/97-335, art. 2

 L’agent qui est titulaire du poste d’administrateur, Direction de la détermination de l’origine, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4) et 42.4(2) et des alinéas 61e), 63(1)b) et 64a) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 6
  • DORS/97-335, art. 7

 L’agent qui est titulaire d’un poste de chef, Contrôle des entrepôts, Service du contrôle du trafic commercial, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’alinéa 24(1)a) et du paragraphe 24(2) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste de chef, Division des enquêtes, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

 L’agent qui est autorisé à superviser les agents d’une division de la cotisation des douanes, Direction générale des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4), 42.4(2) et 57.2(3), des alinéas 60(1)b) et 61e) et des paragraphes 74(1), 76(1), 77(1) et (3), 82(1), 88(2) et 99(4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 8
  • DORS/93-558, art. 7
  • DORS/97-335, art. 7 et 9

 L’agent qui est autorisé à superviser les agents d’une division des programmes tarifaires et appréciation, Direction des opérations douanières du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 57.2(3), des alinéas 60(1)b) et 61e) et des paragraphes 77(1) et (3), 88(2) et 99(4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 8
  • DORS/93-558, art. 13 et 14
  • DORS/97-335, art. 8

 L’agent qui est autorisé à superviser les agents d’une division de la cotisation des douanes ou une division des drawbacks, remboursements et remises, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 74(1) et 76(1), de l’article 79, des paragraphes 82(1) et (4) et de l’article 86 de la Loi.

 L’agent qui est autorisé à remplir les fonctions d’agent en chef des douanes, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 5, des alinéas 6(2)b) et 24(1)b), des paragraphes 24(2) et 37(1) et (2), des articles 73 et 120, des paragraphes 124(3) et (4) et des alinéas 142(1)a) et b) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur du tarif et des valeurs au sein d’un bureau des Services de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4), 42.4(2) et 57.2(3), des alinéas 60(1)b), 61e) et 74(1)c.1), c.11) et d), des paragraphes 77(1) et (3), 88(2) et 99(4), de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

  • DORS/89-65, art. 9
  • DORS/93-558, art. 8
  • DORS/97-335, art. 3

 L’agent qui est titulaire d’un poste de spécialiste des drawbacks au sein d’une division de la cotisation des douanes ou d’une division des drawbacks, remboursements et remises, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 74(1), 76(1) et 82(1) et (4) et de l’article 86 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’agent de la politique sur les drawbacks, Division des programmes tarifaires, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des alinéas 74(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 76(1) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 9
  • DORS/97-335, art. 4

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’administrateur de l’exonération de droits au sein d’un bureau des Services de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des alinéas 74(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 76(1) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 9
  • DORS/97-335, art. 4

 L’agent qui est titulaire d’un poste au sein de la Division de l’établissement de la valeur, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des alinéas 60(1)b) et 63(1)b) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 9

 L’agent qui est titulaire d’un poste au sein de la Division des programmes tarifaires, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’alinéa 63(1)b) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 9

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’enquêteur sur les drawbacks au sein d’une division de la cotisation des douanes ou d’une division des drawbacks, remboursements et remises, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 74(1), 76(1) et 82(1) et (4) et de l’article 86 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’enquêteur d’une division des enquêtes de la Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste au sein de la Direction de détermination de l’origine, Direction générale des programmes douaniers du ministère du Revenu national (Douanes et accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 42.3(4) et 42.4(2) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 10
  • DORS/97-335, art. 7

 L’agent qui est titulaire du poste d’agent des procédures spéciales, Service de l’élaboration de la politique et des systèmes tarifaires, Direction des programmes des douanes du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de l’article 147 de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste de spécialiste des marchandises au sein d’un bureau des Services de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu du paragraphe 42.4(2), de l’article 73, des alinéas 74(1)c.1), c.11) et d), du paragraphe 99(4), de l’article 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 11
  • DORS/97-335, art. 5

 L’agent qui est titulaire d’un poste d’inspecteur des douanes, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des articles 73 et 120 et des paragraphes 124(3) et (4) de la Loi.

 L’agent qui est autorisé à accorder des remboursements au nom d’une division de la cotisation des douanes ou d’une division des drawbacks, remboursements et remises, Direction des opérations extérieures du ministère du Revenu national (Douanes et Accise), peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des paragraphes 74(1) et 76(1) de la Loi.

 L’agent qui est titulaire d’un poste de commis aux remboursements au sein d’un bureau des Services de l’administration des politiques commerciales, ministère du Revenu national, ou la personne autorisée à agir à ce titre, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu des alinéas 74(1)a), b), c) et d) de la Loi.

  • DORS/93-558, art. 12
  • DORS/97-335, art. 6
 

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