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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2011-09-29 :


ANNEXE 2(alinéa 10.5(1)b))Données relatives à l’importateur PAD

  • 1 
    Nom
  • 2 
    Numéro d’entreprise
  • 3 
    Nom commercial ou raison sociale, s’ils diffèrent du nom indiqué à l’article 1
  • 4 
    Adresse commerciale
  • 5 
    Adresse postale, si elle diffère de l’adresse commerciale
  • 6 
    Numéros de téléphone et de télécopieur
  • 7 
    Genre d’entreprise, par exemple société par actions, propriétaire unique, société de personnes ou autre organisme
  • 8 
    Si l’importateur est une société par actions, un organigramme de l’entreprise indiquant la société mère, les filiales et leur numéro d’entreprise, le cas échéant
  • 9 
    Adresse du site Internet de l’importateur, le cas échéant
  • 10 
    Code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord assigné par Statistique Canada, le cas échéant
  • 11 
    Description des principales activités commerciales et des produits clés
  • 12 
    Nom, titre, adresses municipale, postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource de l’importateur
  • 13 
    Nombre d’employés
  • 14 
    Nom des divisions canadiennes qui importent des marchandises au Canada
  • 15 
    Pour chacune des divisions canadiennes, les renseignements exigés aux articles 2 à 11
  • 16 
    Nom des divisions canadiennes chargées de l’achat de marchandises
  • 17 
    Nom des divisions qui utiliseront le numéro d’entreprise de l’importateur pour la déclaration en détail et le paiement des droits relatifs aux marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi
  • 18 
    Description des mesures internes mises en place pour réduire le risque d’activités criminelles
  • 19 
    Emplacement des zones franches aux États-Unis ou à Porto Rico utilisées pour les marchandises importées au Canada et le processus qui s’y déroule, ainsi que le pays d’où proviennent les marchandises
  • 20 
    Si l’importateur utilise ses propres moyens de transport pour acheminer les marchandises au Canada, le code de transporteur que lui a assigné l’Agence
  • 21 
    Accords ou ententes conclus avec des ministères fédéraux ou d’autres agences pour permettre l’entrée des aux marchandises au Canada
  • 22 
    Numéro d’identification de garantie propre à la demande si la garantie a été préalablement donnée
  • 23 
    Période de déclaration en détail choisie en vertu de l’article 10.3
  • 24 
    Exercice financier
  • 25 
    Date à laquelle l’importateur prévoit se conformer aux conditions d’obtention de l’autorisation PAD
  • 26 
    Description — graphique d’acheminement et texte rédactionnel — et exemples de documents des processus, systèmes et registres opérationnels et des mécanismes de contrôle internes liés aux achats, à la réception, aux paiements, à la déclaration en détail aux douanes, y compris les ajustements, la communication des revenus et le paiement des droits sur les marchandises importées, pour les scénarios d’importation importants qui peuvent se produire
  • 27 
    Méthode utilisée à la fin de chaque période de déclaration en détail pour vérifier que toutes les marchandises importées durant cette période ont été déclarées en détail à l’Agence
  • 28 
    Méthode utilisée pour différencier les marchandises domestiques et non domestiques
  • 29 
    Méthode utilisée pour veiller à ce que les ajustements des données déclarées soient transmis à l’Agence
  • 30 
    Nom et adresse des destinataires canadiens qui se font livrer directement des marchandises importées
  • 31 
    Quant aux marchandises importées des États-Unis, le nom du vendeur, le lieu et l’adresse d’expédition aux États-Unis
  • 32 
    Processus de transmission électronique à l’Agence des ajustements, mises à jour des listes de destinataires et de vendeurs ainsi que des formulaires mensuels de sommaire des recettes
  • 33 
    Description — avec documents à l’appui — des pistes de vérification fournies à l’Agence quant aux processus, livres, registres et documents opérationnels et aux déclarations en détail
  • 34 
    Nom et adresse de l’institution visée à l’article 3.5 de la Loi où les sommes à porter au compte du receveur général seront versées
  • 35 
    Description — avec documents à l’appui — qui montre les pistes de vérification quant aux sommes calculées pour le formulaire mensuel de sommaire des recettes et aux droits payés au receveur général en vertu de la Loi
  • 36 
    Registres à utiliser pour déterminer l’exigence relative à la déclaration en détail de marchandises à l’Agence
  • 37 
    Méthode à utiliser pour fixer la date à laquelle les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi
  • 38 
    Données tirées d’une période de trente jours représentative et permettant à l’Agence de déterminer la période qui s’écoule normalement entre le moment où les marchandises sont déclarées et celui de leur livraison à l’établissement de l’importateur
  • DORS/2005-383, art. 12

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