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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) La garantie visée aux alinéas 7.2b), 7.3b), 9a) et 10.5(2)f) est :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;

    • e) sous réserve du paragraphe (3), soit un versement effectué au moyen d’une carte de crédit dont le détenteur ou l’usager autorisé est l’importateur ou le propriétaire des marchandises et dont l’émetteur a conclu avec le gouvernement du Canada une entente prévoyant les conditions d’acceptation et d’utilisation de la carte, lorsqu’il s’agit de marchandises commerciales pour lesquelles les droits exigibles s’élèvent à un montant inférieur à celui que fixe le ministre.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la garantie visée aux alinéas 7.2b) et 9a) doit être :

    • a) de tel montant que fixe le ministre;

    • b) remise à un agent du bureau de douane où les marchandises doivent être dédouanées.

  • (3) Lorsqu’une personne entend demander le dédouanement de marchandises de façon continue, une garantie générale de tel montant que fixe le ministre doit être remise :

    • a) à l’agent en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à un seul bureau de douane;

    • b) à chacun des agents en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d’un bureau de douane;

    • c) au commissaire, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d’un bureau de douane et ne remet pas une garantie générale à chaque agent en chef des douanes en cause.

  • (4) La garantie exigée à l’alinéa 7.3b) doit être :

    • a) de tel montant que détermine le ministre;

    • b) remise au commissaire.

  • DORS/91-274, partie II
  • DORS/92-128, art. 1
  • DORS/92-410, art. 5
  • DORS/93-555, art. 3
  • DORS/95-419, art. 5
  • DORS/97-129, art. 1
  • DORS/2001-197, art. 3
  • DORS/2005-202, art. 1
  • DORS/2005-210, art. 4
  • DORS/2005-383, art. 10

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