Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 10.7 du 2011-09-30 au 2024-10-30 :
10.7 (1) En cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’autorisation PAD, le ministre :
a) avise par écrit l’intéressé des motifs de la décision;
b) donne à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations par écrit à l’égard de la décision.
(2) La suspension ou l’annulation d’une autorisation PAD entre en vigueur :
a) soit à la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)a);
b) soit, s’il est antérieur à cette date, le quinzième jour suivant la date d’envoi de l’avis par la poste ou par service de messagerie.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2011-208, art. 7
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