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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.7 du 2011-09-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) En cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’autorisation PAD, le ministre :

    • a) avise par écrit l’intéressé des motifs de la décision;

    • b) donne à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations par écrit à l’égard de la décision.

  • (2) La suspension ou l’annulation d’une autorisation PAD entre en vigueur :

    • a) soit à la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)a);

    • b) soit, s’il est antérieur à cette date, le quinzième jour suivant la date d’envoi de l’avis par la poste ou par service de messagerie.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2011-208, art. 7

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