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Version du document du 2006-03-22 au 2009-04-01 :

Règlement sur les frais relatifs aux documents

DORS/86-1028

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-10-16

Règlement déterminant les circonstances où des frais sont exigibles pour faire des copies des documents visés à l’article 108 de la Loi sur les douanes ou certifier la conformité de celles-ci, et fixant le montant de ces frais

C.P. 1986-2359 1986-10-16

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 108(4) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, le Règlement déterminant les circonstances où des frais sont exigibles pour faire des copies des documents visés à l’article 108 de la Loi sur les douanesNote de bas de page * ou certifier la conformité de celles-ci, et fixant le montant de ces frais, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les frais relatifs aux documents.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

document

document Livre, dossier ou autre écrit. (document)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

Application

 Les frais visés aux articles 4 et 5 sont exigibles de toute personne de qui ou au nom de qui un document a été obtenu par un agent pour l’application de la Loi, et à qui l’un des services visés à ces articles est fourni par un agent en vertu de l’article 108 de la Loi.

Frais

  •  (1) La personne visée à l’article 3 qui demande une copie d’un document doit payer les frais suivants :

    • a) un montant de 5 $ au moment de présenter la demande;

    • b) s’il y a lieu, pour la reproduction de tout ou partie du document, les montants suivants :

      • (i) photocopie d’une page, 0,20 $ la page,

      • (ii) reproduction d’une micro-fiche, sans emploi d’argent, 0,40 $ la fiche,

      • (iii) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 m,

      • (iv) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,

      • (v) reproduction d’une micro-forme sur papier, 0,25 $ la page,

      • (vi) reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m.

  • (2) Lorsque le document visé au paragraphe (1) n’est pas informatisé, l’agent peut, outre les frais de demande prescrits à l’alinéa (1)a), exiger des frais de 2,50 $ pour chaque quart d’heure en sus de cinq heures que le préposé consacre à la recherche et à la préparation du document.

  • (3) Lorsque la copie demandée conformément au paragraphe (1) est produite à partir d’un document informatisé, l’agent peut, outre les frais prescrits au présent article, exiger le paiement du coût de la production du document et de la programmation, calculé comme suit :

    • a) 16,50 $ la minute pour l’utilisation de l’unité centrale de traitement et de tous les périphériques connectés sur place;

    • b) 5 $ pour chaque quart d’heure que le préposé consacre à programmer l’ordinateur.

 La personne visée à l’article 3 qui demande qu’une copie d’un document soit certifiée conforme doit payer des frais de 5 $, si elle n’a pas déjà payé les frais de demande visés au paragraphe 4(1)a).


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