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Version du document du 2019-08-28 au 2024-10-30 :

Règlement sur les câbles de traille

DORS/86-1026

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES

Enregistrement 1986-10-16

Règlement concernant les câbles de traille dans les eaux navigables

C.P. 1986-2335 1986-10-16

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu des alinéas 28a) et b) et de l’article 29 de la Loi sur la protection des eaux navigables, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les câbles de bac, C.R.C., ch. 1230, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les câbles de traille dans les eaux navigables, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les câbles de traille.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

abaissé

abaissé Relativement à un câble de traille, celui qui repose sur le lit d’eaux navigables. (down)

Loi

Loi La Loi sur les eaux navigables canadiennes. (Act)

relevé

relevé Relativement à un câble de traille, celui qui ne repose pas sur le lit d’eaux navigables. (raised)

Approbation

  •  (1) Il est interdit à quiconque de poser, de tendre ou d’entretenir un câble de traille en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, à moins que les plans du câble de traille n’aient été approuvés par le ministre.

  • (2) Le ministre approuve les plans visés au paragraphe (1) s’il détermine que l’utilisation du câble de traille ne nuira pas à la sécurité de la navigation dans les eaux navigables et que le bâtiment qui sera employé au cours de l’exploitation du câble de traille est conforme aux exigences prévues par la Loi sur la marine marchande du Canada ou en application de cette loi.

  • DORS/94-374, art. 6

 Les plans visés au paragraphe 3(1) doivent comprendre les renseignements suivants :

  • a) le nom des eaux navigables, l’emplacement projeté du câble de traille et la profondeur de l’eau à cet emplacement;

  • b) le genre d’opérations auxquelles le câble de traille doit servir;

  • c) le devis descriptif du câble de traille;

  • d) les feux et signaux devant être installés à terre à chaque extrémité du câble de traille;

  • e) les heures projetées pour l’utilisation du câble de traille;

  • f) l’horaire projeté des traversées d’eaux navigables;

  • g) s’il s’agit d’un câble de traille à usage saisonnier, la période d’utilisation projetée.

Feux

  •  (1) Le propriétaire d’un câble de traille doit :

    • a) installer à terre, à chaque extrémité du câble de traille, un feu rouge et un feu vert de sorte qu’ils soient clairement visibles d’un navire s’approchant du câble de traille de n’importe quelle direction;

    • b) s’assurer que les feux rouges visés à l’alinéa a) sont allumés lorsque le câble de traille est relevé;

    • c) s’assurer que les feux verts visés à l’alinéa a) sont allumés lorsque le câble de traille est abaissé;

    • d) s’assurer que les feux rouges ou les feux verts visés à l’alinéa a) sont allumés 24 heures par jour pour indiquer la position du câble de traille.

  • (2) Dans le cas où le ministre a approuvé les plans d’un câble de traille à usage saisonnier, le paragraphe (1) ne s’applique pas en dehors de la période d’utilisation du câble.

  • DORS/94-374, art. 6(F)

Utilisation

 Le propriétaire d’un câble de traille doit l’utiliser conformément aux plans approuvés par le ministre en vertu du paragraphe 3(2).

 Le propriétaire d’un câble de traille doit tenir le câble de traille abaissé lorsqu’il n’est pas utilisé.

 Il est interdit à quiconque a le commandement d’un navire de traverser un câble de traille lorsque les feux rouges sont allumés à terre, à chaque extrémité du câble de traille.

 Le propriétaire d’un câble de traille doit confier la responsabilité de celui-ci à une personne compétente qui est capable de l’utiliser en toute sécurité.

Peine

 Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de 500 $ ou d’un emprisonnement de six mois, ou des deux peines à la fois.


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