Règlement sur les services spéciaux des douanes
7 (1) Si l’agent en chef des douanes du lieu ou de la région où un service spécial est offert estime qu’une garantie est requise pour assurer le paiement des frais afférents au service spécial, la personne qui demande ce service spécial doit remettre à l’agent en chef des douanes une garantie d’un montant égal au total des frais afférents, selon l’estimation de l’agent en chef des douanes.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/91-274
- DORS/2001-197, art. 1
- Date de modification :