Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2024-11-26 :
4 Les documents visés aux articles 2 à 3.1 sont conservés de façon à permettre à un agent d’en effectuer des vérifications détaillées et d’obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, à payer, reportés, remboursés ou visés par une exonération.
- DORS/89-67, art. 3(F)
- DORS/96-31, art. 3
- DORS/2006-153, art. 3
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