Règlement sur la vente des marchandises (DORS/86-1010)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la vente des marchandises
DORS/86-1010
Enregistrement 1986-10-02
Règlement concernant la vente des marchandises abandonnées, confisquées et retenues
C.P. 1986-2258 1986-10-02
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes*, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 142(1)c), du paragraphe 146(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 142(1)c), du paragraphe 146(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la vente des marchandises abandonnées, confisquées et retenues, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
Titre abrégé
1 Règlement sur la vente des marchandises.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans le cas de marchandises, l’administrateur du bureau de douane où ces marchandises sont conservées ou retenues ou du bureau de douane qui dessert l’endroit où les marchandises sont conservées ou retenues. (chief officer of customs)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
Application
3 Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, le présent règlement s’applique à la vente aux enchères publiques ou par voie d’adjudication de tout objet qui est, en vertu de la Loi, abandonné au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqué à titre définitif et des marchandises qui sont retenues en vertu du paragraphe 97.25(1) de la Loi.
- DORS/2005-214, art. 1
Dispositions générales
4 Toutes les marchandises vendues en vertu du présent règlement doivent l’être « en l’état et à l’endroit où elles sont ».
5 Lorsqu’aucune offre ou soumission n’est reçue pour des marchandises offertes en vente par voie d’adjudication ou aux enchères publiques ou lorsque l’agent en chef des douanes ne juge aucune des offres ou soumissions acceptables, il peut annuler la vente et garder les marchandises jusqu’à la prochaine vente.
Vente par voie d’adjudication
6 Les marchandises offertes en vente par voie d’adjudication doivent être annoncées en la forme et de la manière que peut déterminer le ministre.
7 Les soumissions doivent être présentées par écrit à l’agent en chef des douanes dans des enveloppes cachetées portant la mention « soumission » et elles doivent demeurer cachetées jusqu’à la date de fermeture désignée, date à laquelle les enveloppes doivent être décachetées en présence d’au moins deux agents.
8 Si deux soumissions ou plus s’élèvent au même montant, la première soumission reçue doit avoir la priorité.
9 (1) L’agent en chef des douanes doit donner avis par écrit à l’adjudicataire du fait que sa soumission a été acceptée.
(2) Lorsque l’adjudicataire ne règle pas la vente dans les sept jours suivant la date de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), l’agent en chef des douanes peut annuler la vente à cette personne et accepter toute autre offre.
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